HTML Document Loi N° 011/2002 du 29 Aout 2002 portant code forestier

     Le texte de base du régime forestier congolais et ses mesures d’exécution datent du 11 avril 1949. La mise en œuvre de ce régime s’est avérée difficile au fur et à mesure de l’évolution politique, économique, sociale et culturelle du pays.
    Ainsi on constate que, 42 ans après son accession à l’indépendance, la République Démocratique du Congo ne s’est pas encore doté d’un régime forestier approprié, à savoir un cadre légal qui permet, à la fois, à la forêt de remplir en équilibre ses fonctions écologiques et sociales, à l’administration forestière de contribuer substantiellement au développement national et aux populations riveraines de participer activement à la gestion des forêts pour pouvoir en tirer un bénéfice légitime.

Date de publication 31/07/2006
Contributeur Guy Mboma
Couverture géographique Congo, La République démocratique du,

 

LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER

EXPOSE DES MOTIFS

1.     FONDEMENT DE LA RÉFORME DU RÉGIME FORESTIER

    Plusieurs facteurs majeurs commandent la révision totale du régime forestier congolais. Ces facteurs sont de deux ordres : interne et externe.

1.1.     Sur le plan interne

    Le texte de base du régime forestier congolais et ses mesures d’exécution datent du 11 avril 1949. La mise en œuvre de ce régime s’est avérée difficile au fur et à mesure de l’évolution politique, économique, sociale et culturelle du pays.
    Ainsi on constate que, 42 ans après son accession à l’indépendance, la République Démocratique du Congo ne s’est pas encore doté d’un régime forestier approprié, à savoir un cadre légal qui permet, à la fois, à la forêt de remplir en équilibre ses fonctions écologiques et sociales, à l’administration forestière de contribuer substantiellement au développement national et aux populations riveraines de participer activement à la gestion des forêts pour pouvoir en tirer un bénéfice légitime.

1.2.     Sur le plan externe

    La communauté internationale en général et les Etats en particulier ont considérablement pris conscience de l’importance et de la nécessité de la protection de la nature et de l’environnement. Il suffit, pour s’en convaincre de compter le nombre toujours croissant des conventions et accords internationaux conclus en matière de l’environnement.
    La République Démocratique du Congo est consciente du rôle de premier plan joué par son écosystème forestier dans l’équilibre de la biosphère au niveau tant international et continental que national et même local, et est disposé à assumer les responsabilités qui en résultent. C’est pour cette raison qu’elle a ratifié beaucoup de ces conventions et accords et s’est engagée, en conséquence, à harmoniser ses lois par rapport aux dispositions pertinentes de ces instruments internationaux.
    La présente loi s’inscrit donc dans la logique des principes modernes de gestion des ressources forestières et des conventions internationales en matière de l’environnement.

2.    PRINCIPALES  INNOVATIONS

    La présente loi introduit des innovations suivantes :

 2.1. SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL    

a.    L’Etat a l’obligation d’élaborer une politique forestière nationale matérialisée par un plan forestier national à réviser périodiquement en fonction de la dynamique de l’industrialisation forestière.

b.    Les forêts sont classées et déclassées par arrêtés du Ministre suivant la procédure, fixée par décret du Président de la République.

c. Trois catégories des forêts sont désormais prévues par la présente loi, à la différence de l’ancienne loi, à savoir : forêts classées, forêts protégées et forêts de production permanente. Celles-ci sont soustraites des forêts protégées à la suite d’une enquête publique en vue de leur concession.

d. La création d’un cadastre forestier tant au niveau de l’administration centrale qu’à celui de l’administration provinciale. Si la mission de cadastre forestier provincial consiste à conserver tous les actes et contrats relatifs à la gestion forestière, le cadastre forestier national doit, tout en ayant la même mission, constituer une banque de données permettant au ministère chargé des forêts d’élaborer la politique forestière sur base des informations fiables.
e.    La création d’un conseil consultatif national et des conseils consultatifs provinciaux des forêts. Le premier s’occupe essentiellement de la planification et de la coordination du secteur forestier au niveau national, tandis que les seconds surveillent la gestion forestière des provinces et des autres entités décentralisées d’une part, et d’autre part, ils se chargent de donner des avis dans les projets de classement ou de déclassement des forêts.

     Notons que dans cette procédure de classement et de déclassement, la   population locale n’est pas absente.

2.2.    SUR LE PLAN DE LA GESTION FORESTIERE

a.    Toute forêt à concéder fait l’objet d’une enquête préalable de manière à pouvoir la rendre quitte et libre de tout droit. Ici également, la consultation des populations riveraines de la forêt est obligatoire pour garantir la paix sociale et la jouissance paisible des forêts concédées.

b.    Pour assurer le développement durable des ressources naturelles, la présente loi introduit dans la gestion forestière deux concepts, celui d’inventaire forestier et celui d’aménagement forestier.

c.    Dans la présente loi, la concession forestière se démarque nettement de la concession foncière et constitue un droit réel immobilier « sui generis » parce que portant uniquement sur le bois. Il est sous-tendu par un contrat de concession forestière accompagné des cahiers des charges dans lesquels sont spécifiés les droits et obligations des parties contractantes.

La concession forestière peut s’acquérir par deux voies : l’une principale, l’adjudication, et l’autre exceptionnelle, le gré à gré. Toutefois, les communautés locales, c’est-à-dire en fait les populations locales, peuvent acquérir, à titre gratuit, une concession forestière sur leurs terres ancestrales.

d.    Par rapport au décret du 11 avril à la loi de 1949, cette loi insère dans le régime forestier des dispositions spécifiques relatives à la fiscalité forestière. Celle-ci se distingue de la fiscalité ordinaire et vise à asseoir une politique de taxation forestière qui soit à même de garantir à la fois une gestion durable de la ressource forestière, une incitation à la meilleure gestion forestière et une conciliation d’objectifs de développement de l’industrie forestière et de l’accroissement des recettes forestières.
La présente loi, se voulant générale, se borne à définir les principes et les matières générales, lesquels feront l’objet des textes réglementaires permettant ainsi au gouvernement une adaptation dynamique aux conditions socio-économiques du pays.

Tels sont le fondement et l’économie de la présente loi.

L’Assemblée Constituante et Législative- parlement de transition a adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur  suit :

TITRE PREMIER :

   DES  DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er   :

Au sens de la présente loi, il faut entendre par :

1.    Forêts :

a.    les terrains recouverts d’une formation  végétale à base d’arbres ou d’arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou régime des eaux.

b.    les terrains qui, supportant précédemment un couvert  un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et font l’objet d’opérations de régénération naturelle ou de reboisement. Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être recouvertes d’essences ligneuses soit pour la production du bois, soit pour la régénération forestière, soit pour la protection du sol. 
    
2.    Produits forestiers ligneux :

a.    les matières ligneuses provenant de l’exploitation des forêts, comme les arbres abattus, les grumes, les houppiers, les branches, les bois de chauffage, les rondins, les perches, les bois de mine ;

b.    les produits de transformation de l’industrie primaire comme le charbon de bois, les copeaux, les bois à pâtes, les sciages les placages.

3.    Produits forestiers non ligneux :
Tous les autres produits forestiers, tels que les rotins les écorces, les racines, les rameaux, les feuilles, les fruits, les semences, les résines, les gommes, les latex, les plantes médicinales ;

4.    Aménagement forestier :
Ensemble des opérations visant à définir les mesures d’ordre technique, économique, juridique et administratif de gestion des forêts en vue de les pérenniser et d’en tirer le maximum de profit ;

5.    Conservation :
Mesure de gestion permettant une utilisation durable des ressources et des écosystèmes forestiers, y compris leur protection, entretien, restauration et amélioration ;

6.    Déboisement :
Opération qui consiste à défricher une terre forestière ou à  couper ou à extirper ses végétaux ligneux en vues de changer l’affectation du sol ;

7.    Exploitation forestière :
Activités consistant notamment dans l’abattage, le façonnage et le transport du bois ou de tout autre produit ligneux, ainsi que le prélèvement dans un but économique des autres produits forestiers ;

8.    Inventaire forestier :
Evaluation et description de la quantité, de la qualité et des caractéristiques des arbres et des milieux forestiers ;

9.    Ministre :
Ministre ayant les forêts dans ses attributions

10.    Plan d’aménagement forestier :
Document contenant la description, la programmation et contrôle de l’aménagement d’une forêt dans le temps et dans l’espace ;

11.    Reboisement :
Opération consistant à planter, sur un terrain forestier, des essences forestières ;

12.    Reconnaissance forestière :
Opération qui consiste à examiner une forêt par voie aérienne et/ou à terre, afin de d’en acquérir une connaissance générale préliminaire à d’autres études plus approfondies telles que l’inventaire et l’aménagement ;

13.    Reconstitution de forêt :
Opération consistant à rétablir le couvert forestier soit par le reboisement et/ou la régénération naturelle ;

14.    Saisie :
Acte par lequel les agents forestiers assermentés retirent provisoirement à une personne physique ou morale l’usage ou la jouissance des produits forestiers issus d’un acte infractionnel et/ou des moyens d’exploitation ou de transport de tels produits.

15.    Sylviculture :
Science et l’art de cultiver des peuplements forestiers ;

16.    Unité forestière :
Espace forestier découpé en considérant des caractéristiques écologiques propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière nationale, en vue de  le soumettre à un même type de gestion.

17.    Communauté locale :
Une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé.

18.    Emondage :
Opération culturale qui consiste à supprimer les pousses ou les bourgeons latéraux d’un jeune plant.

19.    Feu hâtif ou précoce :
Feu allumé très tôt en début de saison sèche aux fins d’aménagement des aires de formations herbeuses.

20.    Essartage :
Le défrichement d’une portion de terrain boisé ou broussailleux et son incinération en vue de sa mise en culture périodique.

21.    Ebranchage :
L’action de couper une ou des branches d’un arbre que ce dernier soit encore sur pied ou abattu, aussitôt avant ou après son abattage.

22.    Bioprospectrion :
Activité consistant à inventorier ou évaluer les éléments constitutifs de la diversité biologique importas pour sa conservation et son utilisation durable tout en tenant compte des normes d’inventaire prévues.

Article 2 :

    La présente loi définit le régime applicable à la conservation, à l’exploitation et à al mise en valeur des ressources forestières sur l’ensemble du territoire national.
    Le régime forestier vise à promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social et culturel des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la biodiversité forestière au profit des générations futures.

Article 3 :

     Le code forestier est l’ensemble des dispositions régissant le statut, l’aménagement, la conservation, l’exploitation, la surveillance et la police des forêts et  des  terres   forestières.
    Le Code forestier définit également les règles juridiques applicables à la sylviculture, à  la  recherche  forestière,  à  la  transformation  et  au  commerce  des  produits  forestiers.
    Le Code forestier contribue également à la valorisation de la biodiversité, à la protection de l’habitat naturel de la faune sauvage et au tourisme.

Article 4 :

    Il est institué une politique forestière nationale dont l’élaboration incombe au ministère ayant les forêts dans ses attributions.
La politique forestière nationale définit des orientations  générales qui sont traduites dans un plan forestier national.
    Le plan forestier national fixe les objectifs à atteindre et définit les actions à mettre en œuvre.  Il comporte notamment :

a.    la description des ressources forestières ;
b.    l’estimation des besoins en produits forestiers ;
c.    le programme des actions à mener en vue d’assurer la conservation des forêts et le développement du                secteur forestier ;
d.    la prévision des investissements nécessaires ;
e.    les niveaux d’intervention et le rôle des différents acteurs concernés et
f.     toutes autres indications utiles pour l’exécution de la politique forestière nationale.

Article 5 :

     Dans le cadre de l’élaboration de la politique forestière nationale, le ministre implique l’ensemble des acteurs tant publics que  privés  concernés,  à  tous  les   échelons  territoriaux.

    La politique forestière nationale est adoptée en conseil des ministres sur proposition du ministre et approuvée par décret du Président de la République.

Article 6 :

    Afin d’adapter la politique forestière nationale aux particularités de chaque province, un plan forestier provincial est élaboré par chaque gouverneur de province concernée après avis du conseil consultatif provincial. Le gouverneur implique les acteurs tant publics que privés du secteur forestier.
    Après approbation du plan par le ministre, le gouverneur prend un arrêté le rendant exécutoire sur toute l’étendue de la province

TITRE DEUXIEME  : 

DU STATUT DES FORETS

Chapitre Premier :

DU CADRE JURIDIQUE DES FORETS

Article 7 :

    Les forêts constituent la propriété de l’Etat.
Leur exploitation et  leur utilisation par les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public sont régies par les dispositions de la présente loi et ses mesures d'exécution.

Article 8 :

    Les forêts naturelles ou plantées comprises dans les terres régulièrement concédées en vertu de la législation foncière appartiennent à leurs concessionnaires.

    Les droits attachés à ces forêts sont exercés dans le respect des dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 9 :


    Les arbres situés dans un village ou son environnement immédiat ou dans un champ collectif ou individuel sont la propriété collective du village ou celle de la personne à laquelle revient le champ.
    Ils peuvent faire l’objet d’une cession en faveur des tiers.

Chapitre II :

 DE LA CLASSIFICATION DES FORETS

Article 10 :

    Le domaine forestier comprend les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente.

    Les forêts classées sont celles soumises, en application d’un acte de classement, à un régime juridique restrictif concernant les droits d’usage et d’exploitation ; elles sont affectées à une vocation particulière, notamment écologique.

    Les forêts protégées sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de classement et sont soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux droits d’usage et aux droits d’exploitation.

    Les forêts de production permanente sont les forêts soustraites des forêts protégées par une enquête publique en vue de les concéder ; elles sont soumises aux règles d’exploitation prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 11 :

Toutes forêts classées, protégées ou de production permanente peuvent être grevées  d ‘une servitude foncière.

Section 1ère : Des Forêts classées

Article 12 :    Les forêts classées font partie du domaine public de l’Etat. Sont forêts classées :

a. les réserves naturelles intégrales ;
b.    les forêts situées dans les parcs nationaux   ;
c.    les jardins botaniques et zoologiques ;
d.    les réserves de faune et les domaines de chasse ;
e.    les réserves de biosphère ;
f.   les forêts récréatives,
g.    les arboreta ;
h.    les forêts urbaines ;
i.    les secteurs sauvegardés

Article 13 :

    Sont en outre être classées, les forêts nécessaires pour :

    a.   la protection des pentes contre l’érosion
    b.  la protection des sources et des cours d’eau ;
    c.  la conservation de la diversité biologique ;
    d.  la conservation des sols ;
    e.  la salubrité publique et l’amélioration du cadre de vie ;
    f.   la protection de l’environnement humain, et 
    g.  en général, toute autre fin jugée utile par l’administration chargée des forêts.

    Font également l’objet de classement, les périmètres de reboisement appartenant à l’Etat ou à des entités décentralisées.
     Les forêts classées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur statut.

Article 14 :

    Les forêts classées doivent représenter au moins 15 %  de la superficie totale du territoire national.

Article 15 :

    Dans chaque province, les forêts sont classées suivant la procédure fixée par décret du Président de la République.
    Le classement s’effectue par arrêté du ministre après avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées, fondé sur la consultation préalable de la population riveraine. Toutefois, la création des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des secteurs sauvegardés relèvent de la compétence du Président de la République.

Article 16 :

    L’arrêté de classement détermine la localisation et les limites de la forêt concernée, sa catégorie, sa dénomination, le mode de gestion de ses ressources, les restrictions qui lui sont applicables ; les droits  d’usage  susceptibles   de  s’y  exercer  et  l’institution  chargée  de  sa  gestion.
    L’emprise des forêts classées peut être fixée de telle sorte que certaines de leurs parties soient laissées à la disposition des populations riveraines en vue de la satisfaction de leurs besoins domestiques, notamment en produits forestiers et en terres de culture temporaire.

Article 17 :  

 Chaque forêt classée fait l’objet d’un plan d’aménagement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre.

Article 18 :

    La mise en valeur des forêts classées est faite conformément aux prescriptions de l’acte de classement et aux dispositions du plan d’aménagement.

Article 19:

    Il ne peut être procédé au déclassement partiel ou total d’une forêt classée qu’après avis conforme des conseils consultatifs national et provinciaux des forêts.
Le déclassement est soumis à la réalisation préalable d’une étude d’impact sur l’environnement.
La décision de déclassement est prise dans les mêmes conditions de  procédure et de forme que le classement.

Section 2 : Des Forêts protégées

Article 20 :

    Les forêts protégées font partie du domaine privé de l’Etat et constituent le domaine forestier protégé.
Les produits forestiers de toute nature se trouvant sur le domaine forestier protégé, à l’exception de ceux provenant des arbres plantés par des personnes physiques ou morales de droit privé ou par des entités décentralisées, appartiennent à l’Etat.

Article 21 :

    Les forêts protégées peuvent faire l’objet de concession moyennant un contrat dont la durée ne peut excéder vingt-cinq ans. Ce terme est renouvelable dans les conditions stipulées au contrat.
    L’octroi d’une concession forestière  confère un droit réel sur les essences forestières concédées, à l’exclusion d’un quelconque droit sur le fonds de terre.
    Toutefois, le concessionnaire peut obtenir sur sa concession forestière une concession foncière superficiaire pour ériger les constructions nécessaires aux activités liées à l’exploitation.

Article 22 :

    Une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de concession forestière une partie ou la totalité des forêts protégées parmi les forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume.
    Les modalités d’attribution des concessions aux communautés locales sont déterminées par un décret du Président de la République. L’attribution est à titre gratuit.

Section 3 : Des Forêts de production permanente

Article 23 :

    Les forêts de production permanente sont composées des concessions forestières et des forêts qui, ayant fait l’objet d’une enquête publique, sont destinées à la mise sur le marché.
Elles sont quittes et libres de tout droit.
Elles sont instituées par arrêté conjoint des ministres ayant les forêts et l’agriculture dans leur attribution.
 

Chapitre III :

DES INSTITUTIONS DE GESTION ET  D’ADMINIS-     TRATION DES FORETS

Article 24:

La responsabilité de la gestion, de l’administration, de la conservation et de la surveillance et la police des forêts incombent  au ministère ayant les forêts dans ses attributions.
Le ministère travaille constamment en collaboration et  en concertation avec les autres ministères dont les attributions peuvent avoir une incidence sur le secteur forestier.
Il implique  également les autres acteurs, notamment le secteur privé économique et les organisations non gouvernementales.

Article 25 :   

Le ministre peut, par arrêté, déléguer en tout ou en partie, la gestion de forêts classées à des personnes morales de droit public ou à des associations reconnues d’utilité publique dans le but de les protéger et de les mettre en valeur et d’y conduire les travaux de recherche ou d'autres activités d’intérêt public.

Article 26:

Le ministre peut déléguer, en tout ou en partie, les pouvoirs que lui confère la présente loi, aux gouverneurs de province, à l’exception du pouvoir de réglementation.

Article 27 :

Le ministre pourvoit son administration de moyens et instruments adéquats pour lui permettre d'assurer efficacement la mise en application de la présente loi et de ses mesures d’exécution. En particulier, il dote les services chargés des opérations de martelage et de saisie, d’un marteau forestier dont l’empreinte est déposée au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux.

Article 28 :

Il est créé au niveau tant national que provincial un cadastre forestier assurant la conservation :

a.    des arrêtés de classement et de déclassement des forêts ;
b.    des contrats de concession forestière ;
c.    des actes d’attribution des forêts aux communautés locales ;
d.    des arrêtés d’attribution de la gestion des forêts classées ;
e.    des arrêtés de délégation de pouvoir d’administration des forêts ;
f.    des documents cartographiques ;
g.    de tous actes constitutifs de droits réels, grevant les actes cités aux literas b, c et d ci-dessus.

    Un arrêté du ministre détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du cadastre forestier.
En cas de nécessité, un cadastre forestier peut être tenu à une localité déterminée.

Article 29 :

Il est créé une conseil consultatif national des forêts et des conseils consultatifs provinciaux des forêts dont l’organisation, le fonctionnement et la composition sont fixés respectivement par décret du Président de la République et par arrêté du ministre.

Article 30 :

Le conseil consultatif national des forêts est compétent pour donner des avis sur :

1°     les projets de planification et la coordination de la politique forestière ;
2°    les projets concernant les règles de gestion forestière ;
3°    toute procédure de classement des forêts et de déclassement des forêts ;
4°    tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux forêts ;
5°        toute question qu’il juge nécessaire se rapportant au domaine forestier.

Article 31 :

    Le conseil consultatif provincial des forêts donne des avis sur tout projet de classement ou de déclassement des forêts dans la province et, en général, sur toute question qui lui est soumise par le gouverneur de province.
    Il peut saisir le Gouverneur de toute question qu’il juge importante dans le domaine forestier.
    Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil peuvent accéder librement à toutes les concessions forestières.

Article 32 :

    Le ministre   publie chaque année, et ce, avant le 31 janvier, la liste des associations et organisations non gouvernementales agrées exerçant leurs activités statutaires dans le secteur de l’environnement en général, et de la forçet en particulier.

Chapitre IV

DE LA RECHERCHE FORESTIERE

Article 33 :

    En vue de promouvoir la gestion rationnelle et durable des forêts, le Ministre prend, en collaboration avec les ministères et les organismes concernés, les mesures nécessaires et met en oeuvre des programmes visant à favoriser le développement de la recherche forestière.

Article 34 :

    La recherche forestière porte notamment sur la gestion, l’inventaire, l’aménagement, la conservation, l’exploitation, la transformation, la génétique forestière, la sylviculture, la technologie du bois et la commercialisation des produits forestiers.

Article 35 :

    La planification, la réalisation et le suivi des travaux de recherche forestière sont assurés en concertation entre les services et organismes relevant des différents  ministères et autres institutions concernées, chacun agissant dans les limites de ses compétences.
    A cet effet, les services, organismes et institutions concernés sont dotés de moyens et de ressources adéquates leur permettant de s’acquitter de leur mission.

TITRE III : 

DES DROITS D’USAGE FORESTIERS

Chapitre Premier:

  DU PRINCIPE GENERAL

Article 36 :

    Les droits d’usage forestiers des populations vivant à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas  contraires aux lois et à l’ordre public. Ils permettent le prélèvement des ressources forestières par ces populations,  en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou communautaires.
    L’exercice des droits d’usage est toujours subordonné à l’état et à la possibilité des forêts.

Article 37 :

    La commercialisation des produits forestiers prélevés au titre des droits d’usage n’est pas autorisée, excepté certains fruits et produits dont la liste est fixée par Gouverneur  de province.

Chapitre II :

DES DROITS D’USAGE DANS LES FORETS PROTEGEES

Article 38 :

    Dans les forêts classées, à l’exception des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des jardins botaniques, les droits d’usage sont exercés exclusivement par les populations riveraines et leur jouissance est subordonnée au respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Article 39 :

    Dans les forêts classées, les droits d’usage sont limités :
a.    au ramassage du bois mort et de la paille;
b.    à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales;
c.    à la récolte des gommes, des résines ou du miel;
d.    au ramassage des chenilles, escargots ou grenouilles;
e.      au prélèvement du bois destiné à la construction des habitations et pour usage artisanal.
    En outre, le plan d’aménagement de chaque forêt classée détermine les droits d’usage autorisés pour la forêt concernée.

Article 40 :

    Les périmètres  reboisés appartenant à l’Etat ou aux entités décentralisées sont affranchis de tout droit d’usage forestier.

Chapitre III :

DES DROITS D’USAGE DANS LES FORETS PROTEGEES

Article 41 :

    Tout peut exercer des droits d’usage sur l’ensemble du domaine forestier protégé, à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Article 42 :

    Dans les forêts protégées, les cultures peuvent être pratiquées.
Toutefois, elles peuvent être prohibées par le Gouverneur de province, après avis des services locaux chargés de l’agriculture et des forêts, lorsque l’état  de la forêt ou son intérêt futur rend cette mesure nécessaire. L’arrêté du Gouverneur mentionne la durée de l’interdiction.
    Les ministres ayant les forêts et l’agriculture dans leurs attributions réglementent, conjointement, là où ils le jugent utile, le zonage et les modalités de mise en culture des terres forestières.

Article 43 :

    Le prélèvement des produits forestiers à des fins domestiques est libre en forêt protégée.  Il ne donne lieu au paiement d’aucune taxe ou redevance forestière.
    Toutefois, le ministre peut réglementer la récolte de tout produit forestier dont il juge utile de contrôler l’exploitation.

Article 44 :

    Les populations riveraines d’une concession forestière continuent à exercer leurs droits d’usage traditionnels sur la concession dans la mesure de ce qui est compatible avec l’exploitation forestière à l’exclusion de l’agriculture.
    Le concessionnaire ne peut prétendre, à une quelconque indemnisation ou compensation du fait de cet exercice.

TITRE IV : DE LA PROTECTION DES FORETS

Chapitre premier :

DES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET ESSENCES PROTEGEES

Article 45 :

    Le domaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction du fait notamment de l’exploitation illicite, de la surexploitation, du surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des déboisements abusifs.
    Sont particulièrement interdits, tous actes de déboisement des zones exposées au risque d’érosion et d’inondation.

Article 46 :

L’introduction sur le territoire national de tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, est soumise à l'autorisation préalable du Ministre ou de son délégué, sur présentation d’un certificat d’origine et d’un certificat phytosanitaire délivrés par l’organisme compétent du pays de provenance.

Article 47 :

    Dans les forêts classées, sont interdits, l’émondage et l’ébranchage des arbres ainsi que la culture par essartage.

Article 48 :

    Est interdit, déboisement sur une distance de cinquante mètres de part et d’autre des cours d’eau et dans un rayon de cent mètres autour de leurs sources.

Article 49 :

    La liste des essences forestières protégées est fixée par arrêté du Ministre et fait l’objet dans la même forme, de mises à jour périodiques

Article 50 :

.    Sont interdits sur toute l’étendue du  domaine forestier, l’abattage, l’arrachage et la mutilation des essences forestières protégées.
 Sont également interdits, le déplacement, le brisement ou l’enlèvement des bornes servant à limiter les forêts.

Article 51 :

    Dans le but de protéger la diversité biologique forestière, l’administration chargée des forêts peut, même dans les zones forestières concédées, mettre en réserve certaines essences ou édicter toutes restrictions qu’elle juge utiles

Chapitre II :

  DU CONTROLE DU DEBOISEMENT

Article 52 :

    Tout déboisement doit être accompagner par un reboisement équivalent, en qualité et en superficie, au couvert forestier initial réalisé par l’auteur du déboisement ou à ses frais.

Article 53 :

    Toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière, industrielle, urbaine, touristique, agricole ou autre, est contrainte de déboiser une portion de forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet effet un permis de déboisement.
    Pour les activités agricoles, ledit permis n’est exigé que lorsque le déboisement porte sur une superficie égale ou supérieure à 2 hectares.

Article 54 :

    Le permis de déboisement est délivré par le Gouverneur de province, lorsque la superficie à déboiser est égale ou inférieure à 10 hectares. Au-delà de cette superficie, il est délivré par le Ministre. Dans les deux cas, un avis préalable de l’administration forestière locale fondée sur une étude d’impact est requis.
    La délivrance dudit permis donne lieu à l’acquittement préalable d’une taxe de déboisement, dont l'assiette, le taux et les modalités sont fixés par un arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et es finances dans leurs attributions.
    Les recettes générées par cette taxe sont affectées à la reconstitution du capital forestier.

Chapitre III :

 DU CONTROLE DES FEUX DE FORETS

Article 55 :

    Le gouverneur de province fixe, par arrêté pris sur proposition de l'administration provinciale des forêts,  les dates et les conditions d'allumage des feux hâtifs.

Article 56 :

    Afin de prévenir et de combattre les feux de forêts et de brosse, l’administration forestière ou les entités décentralisées doivent prendre notamment les mesures suivantes :

1.    constituer, former et équiper des brigades de lutte contre les feux, ainsi que la sensibilisation, de la formation         et de l’encadrement des populations locales ;
2.    créer des postes d’observation dans certaines régions particulièrement celles menacées d’incendies.

Article 57 :

    Il est interdit de provoquer ou d’abandonner un feu susceptible de se propager  dans la forêt ou dans la brousse.
    Dans le domaine forestier, il est interdit d’abandonner un feu non éteint.

Article 58 :

    Il est défendu de porter ou d’allumer un feu en dehors des habitations et des bâtiments d’exploitation situés à l’intérieur des forêts.
    Toutefois, l’allumage d’un feu pour la fabrication de charbon est autorisée à condition que son auteur prenne toutes les dispositions utiles pour éviter que ce feu n’échappe à son contrôle et ne se propage dans le domaine forestier.

Article 59 :   

 Tout feu provoqué est à maîtriser par son auteur qui répond des dommages résultant de son fait conformément à l’article 258 du Code civil des obligations.

Article 60 :

    Il est  interdit d’allumer un feu dans un rayon de 500 mètres autour des forêts situées dans la savane ou en bordure de celle-ci.
Il est interdit également d’allumer en zone de savane un feu le long des routes et chemins qui traversent les forêts classées.

Article 61 :   

     L’interdiction est absolue dans les réserves naturelles intégrales et les parcs nationaux où aucun feu ne peut être allumé, sauf pour les besoins de l’aménagement.

Article 62 :

    En saison favorable, après information des populations locales concernées, les agents forestiers procèdent d’office à l’incinération des herbages dans les environs des forêts classées afin de les préserver des  conséquences des feux incontrôlés.
    A cet effet, ils aménagent un coupe-feu d’une largeur suffisante pour empêcher la transmission du feu aux périmètres à protéger.

Article 63 :

    Afin de prévenir et de combattre les incendies de forêt, l’autorité administrative locale ou, à défaut, le responsable local chargé des forêts peut requérir, même verbalement, les habitants des villages riverains de la forêt concernée.
    Toute personne constatant la présence d’un feu incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d’en aviser l’autorité publique la plus proche.
    Toute personne se trouvant à proximité d’un incendie de forêt a le devoir d’apporter son concours à son extinction.

Article 64 :

    L’autorité administrative locale répond civilement des conséquences dommageables pour les personnes et les biens, des feux allumés sous son contrôle.
    Toutefois, la responsabilité de l’autorité locale est dégagée si elle établit, pour ce qui concerne les feux hâtifs ou précoces, qu’une information préalable suffisante a été faite par affichage ou proclamation et, s’agissant des opérations de lutte contre les incendies, que les dommages résultent d’un cas de force majeure.

TITRE V :

DE L’INVENTAIRE ET DE L’AMENAGEMENT ET DE LA RECONSTITUTION DES  FORETS

Chapitre premier :

   DE L’INVENTAIRE DES FORETS

Article 65 :

    La mise en exploitation de toute forêt domaniale est subordonnée à l’existence préalable d’un inventaire forestier.

Article 66 :

    L’administration chargée des forêts établit et  met périodiquement à jour l’inventaire forestier.
Elle peut confier la réalisation de cet inventaire  à des bureaux d’études privés ayant les compétences et l’expérience requises et jouissant de crédibilité.
    Les normes techniques, les données à relever, les travaux à réaliser et les méthodes à suivre pour l’établissement des inventaires sont fixés par arrêté du Ministre.

Article 67 :

    Lorsqu’une forêt sollicitée n’a pas encore fait l’objet d’un inventaire, les travaux de reconnaissance et d'inventaire sont à la charge du requérant, sous le contrôle de l’administration.

Article 68 :

    La reconnaissance forestière est soumise à une autorisation délivrée par le Gouverneur de province sur avis de l’administration forestière locale. L’autorisation donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions.
    Le bénéficiaire de l’autorisation de reconnaissance doit aussitôt en entreprendre les travaux.
La réalisation de l’inventaire est également soumise à une autorisation délivrée par le Gouverneur de province. L’autorisation donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions.
    Les travaux d’inventaire doivent être réalisés, sous peine de déchéance, dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l’octroi de l’autorisation.
     Le délai accordé pour la réalisation de l’inventaire peut être prorogé d’une année au maximum et une seule fois sur demande motivée du requérant.

 Article 69 :

    Lorsqu’une demande de reconnaissance ou d’inventaire émane d’un concessionnaire ou d’un exploitant forestier déjà installé, elle ne peut être instruite que si le requérant s’est acquitté de tous les droits et taxes afférents à la concession ou à l’exploitation et s’il a respecté les clauses de son cahier des charges.

Article 70 :

    Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance ou d’inventaire forestiers ne peut disposer d’aucun produit forestier dans la zone concernée.
L’autorisation de reconnaissance ou d’inventaire forestiers ne préjuge nullement l’obtention ultérieure, par son bénéficiaire, d’une concession forestière ou d’un droit d’exploitation dans la zone concernée.

Article 71 :

    Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance forestière ou d’inventaire ne peut disposer d’aucun produit forestier dans la zone concernée.
    L’autorisation de reconnaissance forestière ou d’inventaire ne préjuge nullement de l’obtention ultérieure, par son bénéficiaire, d’une concession forestière ou d’un droit d’exploitation dans la zone concernée.

Chapitre II :

 DE L’AMENAGEMENT FORESTIER

Article 72 :

    Toute activité de gestion et d’exploitation forestières est soumise à l’élaboration préalable d’un plan d’aménagement forestier.

Article 73 :

    Le domaine forestier est divisé en unités forestières d’aménagement aux fins d’exécution des tâches de planification, de gestion, de conservation, de reconstitution et d’exploitation des ressources forestières.
L’aménagement forestier peut être orienté vers :
- la production durable de tous les produits forestiers et de produits pour la   biotechnologie ;
-  les services environnementaux ;
 - le tourisme et la chasse ;
- les autres objectifs compatibles avec le maintien du couvert forestier et la  protection de la faune sauvage.

Article 74 :

    Le découpage du domaine forestier en unités forestières d’aménagement est effectué par voie d'arrêté du Ministre, sur proposition de l’administration chargée des forêts  après  concertation avec toutes les administrations concernées.
Ce découpage est réalisé en considération des caractéristiques forestières propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière nationale.

Article 75 :

    Pour chaque unité forestière, le plan d’aménagement évalue l’état des ressources forestières, fixe les mesures et détermine les travaux requis pour leur conservation ainsi que leur aménagement et les modalités de leur exploitation.
    Le plan d’aménagement d’une unité forestière est préparé soit par l’administration chargée des forêts soit, sous son contrôle, par des organismes ou bureaux d’études qualifiés. L’administration s’assure de la consultation des populations riveraines, des autorités locales compétentes et des particuliers concernés.
Le plan d’aménagement de l’unité forestière est approuvé par arrêté du Ministre pour une durée déterminée en fonction du type de forêt et de la nature de l’aménagement.
Le plan d’aménagement est mis à jour périodiquement  et approuvé suivant la même procédure que le plan antérieur.

Article 76 :

    Le contrôle, le suivi et l’évaluation de l’exécution du plan d’aménagement de l’unité sont assurés par l’administration chargée des forêts.
    Le plan d’aménagement de l’unité est révisé lorsque les circonstances le justifient, suivant la même procédure et dans la même forme que pour son approbation.

Article 77 :

    Le plan d’aménagement d’une concession est élaboré sous la responsabilité du concessionnaire par une personne physique ou morale qualifiée.
    Le plan d’aménagement de la concession est approuvé par arrêté du Gouverneur de province après avis de l’administration forestière locale compétente.
    L’exploitant d'une forêt est responsable de la mise en œuvre de son plan d’aménagement dont il est tenu de respecter les prescriptions.
    Le contrôle, le suivi et l’évaluation de l’exécution du plan d’aménagement de la concession sont assurés par l’administration chargée des forêts

Chapitre III :

  DE LA RECONSTITUTION DES FORETS

Article 78 :

    L’administration chargée des forêts assure la reconstitution des forêts à travers l’élaboration et l’application des programmes de régénération naturelle  et de reboisement qu’elle met à jour périodiquement.

Article 79 :

    La reconstitution des ressources forestières incombe à l’Etat, aux entités décentralisées, aux concessionnaires, aux exploitants forestiers et aux communautés locales.
    Elle s'effectue sous la supervision et le contrôle technique de l'administration chargée des forêts, dans les conditions fixées par le Ministre.

Article 80 :

    L'Etat encourage l’implication de tous les citoyens, des communautés locales   et des entités décentralisées dans les opérations de reboisement.
    A cet effet, des terrains forestiers domaniaux, des plants et graines d’essences forestières ainsi que l’encadrement nécessaire sont mis à la disposition des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du Ministre.

Article 81 :

    Les personnes et communautés qui réalisent des reboisements bénéficient, en tout ou en partie, des produits forestiers qui en sont issus, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre.
    L’exploitation desdits produits doit être effectuée dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution, notamment quant à la protection de l’environnement.

Article 82:

    Pour assurer le financement des opérations de reboisement et d’aménagement, de contrôle et de suivi de leur réalisation, il est créé un fonds forestier national émargeant au budget  pour ordre et alimenté notamment par les recettes des taxes de reboisement et autres redevances forestières.
Le Fonds est placé sous la responsabilité du Ministre.
    Un décret du Président de la République détermine le statut, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds.

TITRE VI :

 DE LA CONCESSION FORESTIERE

Chapitre premier :

 DES PRINCIPES GENERAUX

Article 83 :

    Toute personne désirant obtenir une concession forestière doit remplir les conditions suivantes :
1.    être domiciliée, pour une personne, physique, en République Démocratique du Congo, ou être constituée, pour une personne morale, conformément à la loi  et  avoir son siège social en République Démocratique du Congo ;
2.    dépose un cautionnement auprès d'une institution financière établie en République Démocratique du Congo en vue de garantir le paiement de toutes indemnités si les travaux sont de nature à causer un dommage ou s’il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité.
    Le cautionnement reste acquis à l’Etat, à concurrence des sommes dues, si le concessionnaire est débiteur à un titre quelconque.
    Le cautionnement peut être remplacé par une garantie donnée par une banque ou par une institution financière agréée.
    Le montant du cautionnement est fonction de la valeur et de la superficie de la concession forestière.

Article 84 :

    L’attribution des concessions forestières se fait par voie d’adjudication.
A titre exceptionnel, elle peut l’être de gré à gré conformément à l’article 86 de la présente loi.

Article 85 :

    Le contrat de concession forestière est précédé d’une enquête publique, exécutée dans les formes et suivant la procédure prévue par arrêté du Ministre.
     L’enquête  a pour but de constater la nature et l’étendue des droits que  pourraient détenir des tiers sur la forêt à concéder, en vue de leur indemnisation éventuelle.
    Le montant de l’indemnité est fixé à l’amiable ou, à défaut, par voie judiciaire.
    Le paiement de l’indemnité rend la forêt quitte et libre de tout droit.

Article 86 :

    La forêt à mettre en adjudication publique est proposée par l’administration chargée des forêts qui en en effectue l’estimation et fixe la mise à prix.
    Les cahiers de charges de chaque adjudication sont établis par l’administration chargée des forêts et soumis à l’approbation du Ministre. Ils spécifient les conditions de l’adjudication ainsi que les règles auxquelles est soumise l’exploitation.
    La mise en adjudication publique d’une forêt est soumise à la décision du Ministre suivant une procédure particulière fixée par décret du Président de la République.

Article 87 :

    Sans préjudice des dispositions de l’article 83 de la présente loi, l’attribution d’une forêt de gré à gré doit être motivée et autorisée par le Ministre.
    Le prix d’acquisition de la forêt ne peut être en deçà du prix plancher appliqué dans la procédure d’adjudication publique pour les forêts de même type.

Chapitre II :

 DU CONTRAT DE CONCESSION FORESTIERE

Article 88 :

    Toute personne physique ou morale qui conclut un contrat de concession forestière avec l’Etat doit présenter des garanties techniques et financières jugées suffisantes pour notamment :
-    l’exploitation des produits forestiers ;
-    la conservation ;
-    le tourisme et la chasse ;
-    les objectifs de bioprospection ;
-    l’utilisation de la biodiversité

Article 89 :

    Le contrat de concession forestière comprend deux parties : le contrat proprement dit qui détermine les droits et les obligations des parties, et un cahier des charges qui fixe les obligations spécifiques incombant au concessionnaire.

Article 90:

    Le cahier des charges comporte des clauses générales et des clauses particulières. 
Les clauses générales concernent les conditions techniques relatives à l’exploitation des produits concernés.
    Les clauses particulières concernent notamment :
    a.   les charges financières ;
b.    les obligations en matière d’installation industrielle incombant au titulaire de   la concession forestière ;
    c.   une  clause   particulière   relative  à   la  réalisation   d’infrastructures  socio-      
          économiques au profit des communautés locales, spécialement :
-     la construction, l’aménagement des routes ;
-    la réfection, l’équipement des installations hospitalières et scolaires ;
-    les facilités en matière de transport des personnes et des biens.
    Le cahier des charges est établi suivant un modèle  défini par voie d’arrêté du Ministre

Article 91 :

    Le contrat de concession forestière confère au concessionnaire le droit d’exploiter la superficie de forêt concédée, dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.
Avant toute exploitation, les concessionnaires est tenu d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 97 point 3 de la présente loi.

Article 92 :

    Les normes relatives aux installations devant être implantées dans les concessions forestières sont fixées par arrêté du Ministre.

Article 93 :

    Le  contrat  de  concession  forestière  est  signé,  pour  le  compte  de  l’Etat,  par le Ministre.
Le contrat est approuvé par décret du Président de la République lorsque la ou les forêts  concédées dépassent une superficie totale de 300.00000.000 hectares.
Il est approuvé par une loi lorsque la superficie totale à concéder est superficie totale à concéder est supérieur à 400.000 hectares.
    Sous réserve des droits acquis, il ne peut être concédé à une même personne, en un seul ou plusieurs tenants, des forêts d’une superficie totale supérieure à 500.000 hectares.

Article 94 :  

  Sans préjudices du paiement d’autres taxes relatives à l’exploitation forestière, l’exploitant est tenu, pour toute concession forestière au paiement d’une redevance calculée en fonction de la superficie.

Article 95 :

    Le concessionnaire forestier a le droit exclusif de prélever, dans la zone concédée, tous les bois exploitables pour leur transformation locale ou leur exportation.
L’exportation de certaines essences peut être soumise à des restrictions particulières définies par arrêté du Ministre.

Article 96 :

    Le concessionnaire ne peut louer, céder, échanger ou donner la concession forestière sans l’autorisation préalable, selon les cas, du Ministre ou du Président de la République.
En cas de cession totale de la concession, le nouveau concessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du concessionnaire originaire.
  Dans les autres cas, les concessionnaires originaire et nouveau sont tenus solidairement de leurs obligations envers l’Etat.

TITRE VII :

 DE L’EXPLOITATION FORESTIERE

Chapitre premier :

DES MODES D’EXPLOITATION

Article 97 :

    L’exploitation forestière s’entend, non seulement de la coupe ou de la récolte des produits forestiers, mais aussi de l’utilisation de la forêt à des fins touristiques ou récréatives.

Article 98 :

    Les forêts de production permanente peuvent être exploitées soit :
1.    en régie par l’administration forestière ou les entités administratives décentralisées ;
2.    par un organisme public créé à cette fin
3.    par des exploitants forestiers privés en vertu d’une autorisation appropriée.

Article 99 :

    Les autorisations d’exploitation sont strictement personnelles et ne peuvent être ni cédées ni louées. Elles ne peuvent être accordées qu’à titre onéreux.
    Elles sont réglementées par arrêté du Ministre qui en fixe les types, les modalités d’octroi, les droits y attachés, la durée de validité et détermine les autorités habilitées à les délivrer.

Chapitre II :

DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT FORESTIER

Article100 :

    L'exploitation des forêts domaniales, y compris celles faisant l’objet d’une concession forestière, est assujettie à l’élaboration préalable d’un plan d’aménagement.

Article 101 :

    L’exploitation de toute portion de forêt domaniale doit être effectuée conformément aux prescriptions du plan d’aménagement s’y rapportant.
 Elle est subordonnée à un inventaire préalable des ressources forestières réalisé dans les conditions prévues par les articles 65 à 70 de la présente loi.
    L’exploitant est tenu de se soumettre aux dispositions des législations relatives à la protection de la nature, à la chasse et à la pêche.

Article 102 :

    Pour la production de bois, notamment le bois de feu et le charbon de bois, l’exploitant assure, conformément à l’article 107 ci-dessous, une exploitation durable de la forêt, sous peine de l’annulation de son autorisation par l’autorité compétente.

Article 103 :

    Sous réserve de l'exercice des droits d’usage forestiers reconnus aux populations locales, l’exploitation de tout produit forestier est soumise à l’une des autorisations prescrites par l’article 98 de la présente loi et donne lieu au paiement d’une taxe dont l’assiette et le taux sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et des finances dans leurs attributions.
    Toute coupe de bois en dehors d’une concession forestière donne lieu au paiement d’une taxe d’abattage.

Article 104  :

    Tout concessionnaire ou exploitant forestier a le  droit d’accéder à une voie d’évacuation publique, par des routes, pistes, chemins de triage ou voies ferrées, cours d’eaux sans aucune entrave de la part de l’occupant ou le concessionnaire du fonds traversé.
    Toutefois, lors de l’établissement du tracé du réseau d’évacuation, si l’occupant ou le concessionnaire du fonds traversé s'estime lésé, il saisit l’administration locale chargée des forêts en vue de trouver une solution à l’ amiable.

Article 105 :

A défaut  d’une solution à l’amiable, le différend est soumis à une commission ad hoc composée comme suit :
1.    un représentant de l’autorité administrative locale ;
2.    un représentant de l’administration locale chargée des forêts ;
3.    un représentant des organisations ou des associations des exploitants forestiers ;
4.    un représentant désigné par chacune des parties en conflit.
    L’organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par arrêté du Ministre.
En tout état de cause, la partie non satisfaite de la commission peut porter le litige devant les juridictions de droit commun.

Article 106 :

    Les concessionnaires et exploitants forestiers sont tenus de donner toutes facilités d’accès à leur concession ou exploitation aux agents de l’administration chargée des forêts et aux membres du conseil consultatif provincial des forêts, lorsqu’ils sont en mission de service.

Article 107 :

    Sans préjudice de l’exercice de tous les droits reconnus par la loi aux communautés locales, le concessionnaire ou l’exploitant forestier a l’exclusivité d’utilisation du réseau d’évacuation qu’il a établi.
    Aucune entrave ne peut être portée par quiconque à l’utilisation de ces voies ni à celles du réseau d’évacuation public.
    Les concessionnaires et exploitants forestiers laissent continuer  le libre usage des sentiers et pistes traversant leur concession ou exploitation.

Article 108 :

    Toute exploitation des produits forestiers doit être effectuée dans le respect des clauses du cahier des charges annexé au contrat ou des dispositions mentionnées dans le permis.

Article 109 :

    Les produits forestiers bruts sont soumis aux règles de normalisation et de classification définies par arrêté inter ministériel pris par les Ministres ayant l’Industrie et les forêts dans leurs attributions.
    Pour fins d'identification ou de mise sur le marché des bois ou arbres destinés à être exploités, déjà exploités ou en circulation, tout exploitant concerné doit utiliser un marteau à empreinte indélébile et personnelle dont le modèle est déposé, accepté et enregistré à l'administration forestière.
La forme, la nature du marteau et les modalités de son utilisation sont fixées par arrêté du Ministre.

Article 110 :

    L’Etat encourage la promotion de l’industrie de transformation locale en vue de garantir la valeur ajoutée du bois et d’autres produits forestiers.
Seuls les détenteurs des unités de transformation opérationnelles et les exploitants nationaux dûment autorisés peuvent pour une période de 10 ans au maximum à compter de la date du démarrage de l’exploitation, exporter des bois sous forme de grumes, moyennant un quota ne dépassant pas 30% ded leur production totale annuelle.
Dans les conditions fixées par arrêté du Ministre,  les quotas d’exportation sont définis et accordés en tenant compte de l’importance du volume de bois transformé dans le pays.
    Les produits forestiers sont commercialisés, importés ou exportés conformément à la législation en vigueur.

Article 111 :

    L’administration chargée des forêts peut, sous réserve de réparation des dommages subis par le concessionnaire ou l'exploitant forestier, soustraire d'une zone concédée ou exploitée les arbres ou les superficies nécessaires à l’exécution de travaux d’intérêt général ou d’utilité publique.
    Dans ce cas, le concessionnaire ou l'exploitant forestier a droit à une indemnisation comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Chapitre III :

DE L’EXPLOITATION DES FORETS DES  COMMUNAUTES LOCALES

Article 112 :

    L’exploitation des forêts des communautés locales se fait sous la supervision et le contrôle technique de l’administration locale chargée des forêts.

Article 113 :

    Outre les droits d’usage, les communautés locales ont le droit d’exploiter leur forêt.
Cette exploitation peut être faite soit par elles-mêmes, soit par l’intermédiaire d’exploitants privés artisanaux en vertu d’un accord écrit.
    Les exploitants privés artisanaux ne peuvent opérer dans les forêts des communautés locales que moyennant la détention d’un agrément délivré par le Gouverneur, sur proposition de l’administration forestière locale.

Article 114 :


    Pour les besoins d’exploitation de leurs forêts, les communautés locales peuvent demander le concours de l’administration forestière et obtenir une assistance de sa part.
Les produits de l’exploitation reviennent à la communauté après déduction des frais dus à l’administration forestière pour ses prestations.
    L’exploitation des forêts des communautés locales peut être confiée à des tiers en vertu d’un contrat d’exploitation. Ce contrat doit être subordonné à l’approbation de l’administration forestière locale.

Chapitre IV :

 DE LA DECHEANCE DES DROITS DE L’EXPLOITANT FORESTIER

Article 115 :

    Les exploitants forestiers sont tenus de respecter les délais d’exploitation conformément aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Article 116 :

    Le concessionnaire est tenu de s’installer et d’exploiter la forêt dans les dix-huit mois qui suivent la signature du contrat de concession.
    Si à l’expiration de ce délai l’installation et l’exploitation ne sont pas réalisées, l’administration chargée des forêts met le concessionnaire en demeure d’entreprendre l’exploitation de sa concession dans un délai de douze mois.
    Passé ce délai il est déchu d’office de ses droits.
 La déchéance est constatée selon le cas, par arrêté du Ministre ou du Gouverneur de province, notifié à l’intéressé et publié au Journal Officiel.

Article 117 :

    Sauf cas de force majeure prouvée, l’arrêt de l’exploitation par le concessionnaire pendant deux années consécutives entraîne la reprise par l’Etat de la forêt concédée.

Article 118 :

    La déchéance des droits du concessionnaire entraîne la saisie à titre conservatoire des installations et du matériel immobilisé.
    Sur la valeur de ces biens, l’Etat  prélève, par privilège, ce qui lui est dû, à quelque titre que ce soit, y compris les  frais  de  conservation  engagés jusqu’à la réalisation des biens.

Article 119 :

    En cas de cessation de paiement ou d’insolvabilité du concessionnaire, il est
fait  application  du droit commun.
L’état de cessation de paiement constitue de plein droit une cause de déchéance et entraîne la résiliation du contrat de concession forestière.

Article 120 :

    Les concessions de conservation et de bioprospection ne sont pas concernées par les dispositions des articles 115 à 118 de la présente loi.

TITRE VIII :

DE LA FISCALITE FORESTIERE

Article 121 :

    Aucun exploitant forestier, aucun exportateur ni transformateur de produits forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal auquel il est soumis, être exonéré du paiement des droits, taxes et redevances prévues par la présente loi ou ses mesures d’exécution.

Article 122 :

    Les taux des taxes et des redevances prévues par la présente loi sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les forêts et les finances dans leurs attributions suivant les modalités ci-après  :

1°    redevance de superficie concédée : le taux – plancher fixé par l’administration et augmenté de l’offre supplémentaire proposée par le concessionnaire au moment de l’adjudication ;

2°    taxe d’abattage : le taux varie selon les classes des essences forestières et les zones de prélèvement ;

3°    taxes à l’exportation : les taux de taxes à l’exportation des produits bruts sont supérieurs à ceux des taxes à l’exportation des produits transformés ;

4°    taxe de déboisement : le taux correspond au coût du reboisement à l’hectare ;

5°    taxe de reboisement : le taux correspond à 10% du coût de reboisement à l’hectare.

Article 123 :

    Les produits des taxes et des redevances forestières sont versés au compte spécial du Trésor Public et répartis comme suit :

1°    redevance de superficie concédée : 40 % aux entités administratives décentralisées de provenance des bois ou des produits forestiers et 60 % au Trésor Public ;

2°    taxe d’abattage : 50% au fonds forestier national, et 50% au Trésor Public;

3°    taxes à l’exportation : 100% au Trésor Public ;

4°    taxes de déboisement : 50% au Trésor Public et 50% au Fonds forestier national ;
5°    taxes de reboisement : 100% au Fonds Forestier National.

    Les fonds résultant de la réparation dont il est question au point 1° du présent article, en faveur des entités administratives décentralisées, sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d’intérêt communautaire.
 Ils sont versés dans un compte respectif de l’administration de la province et de la ville ou du territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation.

Article 124 :

    Les taxes et redevances forestières ainsi que les intérêts de retard sont recouvrés conformément aux dispositions de la législation fiscale.

Article 125 :

    Le recouvrement des taxes et redevances est garanti par les privilèges et hypothèques prévus par les législations fiscale et foncière.

Article 126 :

    Les réclamations sur les taxes et redevances forestières  sont recevables jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du versement de la taxe, de la redevance ou de la notification de mise en recouvrement, s’il a été procédé à cette notification.
    Elles  sont soumises à la procédure relative aux d’impôts directs.

TITRE IX :

DES DISPOSITIONS PENALES

Chapitre premier :

 DE LA PROCEDURE

Article 127 :

    L'action publique en matière d'infraction forestière se prescrit : 
1.    après un an révolu, si l’infraction n’est punie que d’une amende, ou si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas une année ;
2.    après trois ans révolus, si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas cinq années.

Article 128 :

    Sans préjudice des prérogatives des officiers du ministère public, les infractions forestières sont recherchées et constatées par les inspecteurs forestiers, les fonctionnaires assermentés et les autres officiers de police judiciaire dans leur ressort territorial.
     En matière d’infractions forestières, les agents non assermentés de l'administration chargée des forêts ne peuvent établir que des rapports.

Article 129 :

    Avant d’exercer les fonctions d’officier de police judiciaires, les inspecteurs forestiers, les fonctionnaires et agents de l'administration prêtent serment devant le procureur de la République du ressort dans les termes suivants : « Je jure fidélité à la Nation Congolaise, obéissance à la constitution et aux lois de la République, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d’en rendre loyalement compte à l’officier du ministère public »

Article 130 :

    Les inspecteurs forestiers, les fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie et à la mise sous séquestres des véhicules et objets ayant servi à commettre une infraction forestière ou qui en sont le produit.
    Ils ne peuvent procéder à des visites et perquisitions dans les maisons d'habitation, dans les bâtiments, dans les cours adjacents et dans les enclos que sur autorisation d'un officier du ministère public.
En cas de refus, l'agent concerné  en fait mention dans son procès-verbal.

Article 131 :

    Les frais de séquestre et de vente sont taxés et prélevés sur le produit de la vente.  Le surplus est déposé auprès de l'administration locale chargée des forêts.

Article 132 :

    Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires,  agents assermentés et officiers de police judiciaire peuvent appréhender et conduire devant l'officier du ministère public du ressort, toute personne surprise en flagrant délit d'infraction forestière.

Article 133 :

    Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires et agents assermentés et officiers de police judiciaire peuvent requérir la force publique pour la répression des infractions forestières et pour la saisie des produits forestiers illégalement détenus, transportés, vendus ou achetés.

Article 134 :

    Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire consignent dans des procès-verbaux la nature, le lieu et les circonstances des infractions constatées, les éléments de preuve relevés et des dépositions des personnes ayant fourni des renseignements.
    Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis dans les meilleurs délais à l’officier du ministère public, en même temps qu’un rapport est adressé par l’officier de police judiciaire à l’administration chargée des forêts.

Article 135 :

    Les associations représentatives des communautés locales et les organisations non gouvernementales nationales agréées et contribuant à la réalisation de la politique gouvernementale en matière environnementale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution, ou une atteinte, selon les accords et conventions internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

Article 136 :

    L’Etat a le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et de déposer ses conclusions.
Au cas où il n’est pas représenté à l’audience, le tribunal prononce d’office les dommages - intérêts.

Article 137 :

    Les jugements en matière forestière sont signifiés au ministère de la Justice, qui en porte connaissance à l’administration forestière.
    Sur l'appel de l'une ou l'autre des parties, l'administration a le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction  d'appel et de déposer des conclusions.

Article 138 :

    Avant jugement, les transactions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre.
    Cet arrêté définit, notamment,  les formalités et procédures  à observer lors des transactions, la liste des agents habilités à transiger  et les barèmes des transactions.
    Dans tous les cas  de récidive, la transaction n'est consentie que de façon exceptionnelle et seulement par le Ministre.
     L'action  est éteinte par la transaction.

Article 139 :

    Le montant des transactions est acquitté dans le délai fixé par l'acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites.

Article 140 :

    Après jugement définitif, les transactions ne peuvent porter que sur  les modalités de réparation pécuniaire.

Article 141 :

    Le délinquant, peut se libérer d’une transaction soit par un payement en espèces, soit par l’exécution des travaux d’intérêt forestier.
    Les conditions et modalités d’exécution des travaux sont fixées par arrêté du Ministre.

Article 142 :

    Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux enquêtes, actions,  poursuites et citations, à l'instruction, au jugement et aux voies de recours sont applicables aux infractions forestières.

Article 143 :

    Dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle et de répression, les inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers sont astreints au port de l'uniforme et des insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre.
    Cet arrêté détermine les cas exceptionnels dans lesquels ils peuvent exercer leurs fonctions en tenue civile.
  Dans tous les cas, ils doivent se munir de leur carte de service.

Chapitre II :

 DES SANCTIONS

Article 144 :

    Sans préjudices des dommages – intérêts et de la saisie ou de la restitution des produits de l’infraction, des instruments ayant servi à la commettre et de la remise en état des lieux, est puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement, quiconque :
1.    se livre à l'exploitation forestière en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution ;
2.    transporte ou vend du bois obtenu en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.

Article 145 :

    Est puni d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement :

1.    le titulaire d'une autorisation de reconnaissance forestière ou d'inventaire qui exploite des produits forestiers sans y avoir été autorisé ;
2.    celui qui procède à une reconnaissance forestière ou à un déboisement de forêts sans l'autorisation y afférente.

Article 146 :

    Est  puni d'une peine de servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement, quiconque  falsifie l'une des autorisations prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution.
    Sont considérées illicites, les coupes pratiquées sous une autorisation falsifiée et  la détention des produits forestiers en vertu d'une  telle autorisation.
    Les agents assermentés qui en font le constat ordonne l’arrêt des travaux de coupe et saisissent les produits ainsi que les outils, machines et véhicules ayant servi aux travaux.

Article 147 :

    Est puni d'une peine de servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 125.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement, quiconque contrefait  ou falsifie les marques régulièrement déposées, fait usage de marteau contrefait ou falsifié, ou, s'étant  indûment  procuré le marteau véritable, en fait frauduleusement usage, en enlève ou tente d'en enlever les marques. 
    En cas de récidive, il est puni d'une peine de servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 francs congolais constants. 
    Lorsque ces marteaux servent aux marques de  l'administration chargée des forêts,  la peine de servitude pénale est d'un an à cinq ans et l'amende, de 100.000 à 2.500.000 francs congolais constants.

 Article 148 :

    Est puni d'une servitude pénale de un mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs congolais ou d'une de ces peines seulement le concessionnaire forestier qui :
1.    refuse l'accès  de sa concession à des agents de l'administration chargée des forêts  ou aux membres du conseil consultatif provincial consultatif des  forêts en mission de service;
2.    loue, échange ou cède sa concession sans autorisation de l’autorité compétente ;
3.    exporte des essences en violation des restrictions instituées par les mesures d'exécution de la présente loi ;
4.    exploite des produits forestiers sans autorisation requise.

Article 149 :

    Est puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement celui qui :
1.    dégrade un  écosystème forestier ou déboise une zone exposée au risque d'érosion ou d'inondation ;
2.    dans une forêt classée, procède à l'émondage ou l'ébranchage des arbres ou pratique la culture par essartage ;
3.    déboise la forêt sur une distance de 50 mètres de part et d'autre des cours d'eau ou dans un rayon de 100 mètres autour de leur source ;
4.    sans y être autorisé, coupe, arrache, enlève, mutile ou endommage des arbres ou plants d'essences forestières protégées ;
5.    enlève, déplace ou dégrade des  bornes,  marques ou clôture servant à  délimiter des forêts ou des concessions forestières.

Article 150 :

    Les infractions aux articles  57 à 63 sont punies d'une servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 60.000 à 1.000.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

Article 151 :

    Est puni d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende 10.000 à 50.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement quiconque, dans une forêt classée, exerce un droit d'usage forestier en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.

Article 152 :

    Est puni d'une servitude pénale  d’un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 25.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement quiconque, dans une forêt protégée, exerce un droit d'usage forestier en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.

Article 153 :

    Les concessionnaires et les exploitants forestiers sont, non seulement  civilement responsables des condamnations pour les infractions commises en violation de la présente loi ou de ses mesures d'exécution par leurs préposés dans les limites de leurs concessions ou exploitations, mais aussi solidairement responsables du paiement des amendes et frais résultant des mêmes condamnations, à moins qu'ils puissent prouver qu'ils étaient dans l’impossibilité d’empêcher la commission  de l'infraction.

Article 154 :

    Est puni d'une servitude pénale  d’un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait obstacle à l'accomplissement des devoirs des inspecteurs forestiers, fonctionnaires et agents de l'administration chargée des forêts.

Article 155 :

    Sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 146 de la présente loi, le récidiviste est puni du maximum de la peine d'amende encourue pour toute infraction à la présente loi et à ses mesures d'exécution.
    Aux termes de la présente loi, Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui précèdent le jour où l'infraction a été commise, il a été prononcé contre le prévenu une peine définitive pour une infraction forestière.

TITRE X :

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 156 :

    Les détenteurs de titres dénommés garantie d'approvisionnement ou lettre d'intention disposent d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les convertir en concessions forestières pour autant qu’ils remplissent les conditions d’exploitations prévues par la présente loi.

Article 157 :

    La présente loi abroge le décret du 11 avril 1949 portant régime forestier ainsi que toutes les autres dispositions antérieures contraires.
    Elle entre en vigueur à la date de sa signature
                          

 Fait à Kinshasa, le 29 août 2002

 Joseph KABILA