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loi-portant-principes-f-relatifs-a-l'agriculture.pdfType de fichier
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202 kBDate de création
2026 mai 07Date de mise à jour
2026 mai 07Publié le
2011 déc. 24Domaines thématiques
Biodiversité agricoleDocument Types
Codes of ConductLoi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture
Elaborée en vertu des dispositions de l’article 123 de la Constitution, la présente loi vient combler le déficit longtemps observé dans le secteur agricole et fixe les grandes orientations sous forme des principes fondamentaux relatifs à l’agriculture. Elle prend en compte les objectifs de la décentralisation, intègre à la fois les diversités et les spécificités agro-écologiques et vise à: a) favoriser la mise en valeur durable des potentialités et de l’espace agricole intégrant les aspects sociaux et environnementaux; b) stimuler la production agricole par l’instauration d’un régime douanier et fiscal particulier dans le but d’atteindre, entre autres, l’autosuffisance alimentaire; c) relancer les exportations des produits agricoles afin de générer des ressources importantes pour les investissements; d) promouvoir l’industrie locale de transformation des produits agricoles; e) attirer de nouvelles technologies d’énergie renouvelable; f) impliquer la province, l’entité territoriale décentralisée et l’exploitant agricole dans la promotion et la mise en œuvre du développement agricole.
Aussi, cette loi apporte-t-elle d’importantes innovations notamment par: a) la création d’un Fonds national de développement agricole et sa gestion en synergie avec les institutions financières bancaires et non bancaires ; b) l’implication des agriculteurs et des professionnels du secteur agricole dans le processus décisionnel ; ce qui justifie la création du Conseil consultatif aussi bien au niveau national, provincial que local ; c) la prise en compte des exigences des instruments internationaux relatifs à la conservation et à l’utilisation des ressources phytogénétiques; d) la prise en compte de la protection de l’environnement; e) le renforcement du mécanisme de surveillance des terres destinées à l’exploitation agricole et le suivi de la production; f) l’institution d’une procédure de conciliation préalable à toute action judiciaire en matière de conflits de terres agricoles.