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decret-du-28-juillet-1938-sur-la-police-sanitaire-des-animaux-domestiques.pdfType de fichier
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750 kBDate de création
2026 mai 28Date de mise à jour
2026 mai 28Publié le
1938 juil. 28Domaines thématiques
Biodiversité agricoleDocument Types
Codes of ConductDécret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques
Le présent décret fixe la police sanitaire des animaux domestiques. Les maladies que visées dans ce décret se divisent en deux catégories: les maladies réputées contagieuses ; et les toutes autres maladies transmissibles ou d’allure épizootique ou enzootique.
Le Titre II (police sanitaire à l’intérieur) prévoit mesures générales (déclaration et isolement, les mesures prophylactiques, surveillance sanitaire et visite obligatoire, abattage et indemnité d’abattage, la destruction de carcasses ou destruction des cadavres, la surveillance de certains établissements, circulation, transfert, transport) ; les mesures spéciales à chacune des maladies contagieuses de la catégorie A, notamment la rage, la peste bovine, fièvre aphteuse, La pleuropneumonie contagieuse des bovidés, charbon bactérien ou symptomatique et le charbon bactéridien ou fièvre charbonneuse, les lymphangites (épizootique ulcéreuse et sporotrichosique); le rouget du porc; la peste porcine ; la dourine ; réglementation spéciale des maladies de la catégorie B (les gales dans toutes les espèces et la dermatose contagieuse des bovidés, la tuberculose bovine, les trypanosomiases (équidés, bovidés), les maladies transmises par les tiques (piroplasmoses communes, anaplasmoses, heart Water, east coast Fever, Dipping, Horse Sickness (Équidés), maladies des volailles: choléra, typhose aviaire, pullorose, coryza contagieux, variolo-diphtérie et peste.
Le Titre III (police sanitaire à la frontière) régit l’importation, l’exportation, le transit, le transport des animaux ; et l’importation des viandes. Ici, elle prévoit l’inspection vétérinaire des viandes importées fraîches, réfrigérées, congelées, conservées ou préparées par salaison, fumage, séchage ou de toute autre façon; à l’exception: des viandes dites conserves renfermées dans des récipients hermétiquement clos ne dépassant pas un poids de 5 kg. Cette obligation, applicable aux viandes provenant d’animaux domestiques, s’étend au poisson frais, frigorifié, séché, salé, fumé ou préparé de toute autre façon, ainsi qu’aux mollusques et crustacés, aux oiseaux de basse-cour et au gibier.
Le Titre IV prévoit des sanctions. En effet, toute infraction au présent décret et aux dispositions des ordonnances ou des arrêtés qui en règlent l’exécution est punissable d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement.